Code de l'éducation
Chemin :
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives.L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.
Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.
Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
