Code général des impôts, CGI.
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XI : Actes divers
Article 846 En savoir plus sur cet article...
Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
Article 846 bis En savoir plus sur cet article...
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
II. disposition devenue sans objet.
NOTA:
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 VI : Ces dispositions s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.
Article 847 En savoir plus sur cet article...
Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
Article 848 En savoir plus sur cet article...
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 75 euros :
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
Article 848 bis En savoir plus sur cet article...
La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.
