Code de commerce
Chemin :
Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
Article R631-18 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 53
Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
