Code de la construction et de l'habitation.
Chemin :
- Partie réglementaire
Section 7 : Mise en extinction de l'avance.
Article R317-25 En savoir plus sur cet article...
Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article R. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er février 2005.
Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité.
