Code de la construction et de l'habitation.
Chemin :
Section 5 : Dispositions pénales.
Article L642-28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
II. - (Abrogé).
III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.
