Code monétaire et financier
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Section 2 : Normes de gestion
Article L533-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques.
Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
Article L533-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les prestataires de services d'investissement notifient à la Commission bancaire les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 618-3.
Article L533-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
La Commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L533-4-1 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
