Code monétaire et financier
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Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
Article R751-1 En savoir plus sur cet article...
En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
Article R751-2 En savoir plus sur cet article...
Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer.
Article R751-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 3 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Polynésie française.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
Article D751-4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables en Polynésie française.
Article R751-5 (abrogé au 2 avril 2011) En savoir plus sur cet article...
En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
