Code de procédure pénale
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Section 2 : De l'action socio-culturelle
Article D440 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Des activités socio-culturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire.
Elles ont notamment pour objet de développer, en fonction des possibilités locales, les moyens d'expression, les connaissances et les capacités physiques et intellectuelles des détenus.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer aux activités socio-culturelles et sportives organisées à l'établissement.
Article D441 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
En concertation avec le responsable de l'établissement et sous son autorité, le service socio-éducatif est particulièrement chargé d'organiser et de coordonner les activités socio-culturelles auxquelles peut concourir l'ensemble des personnels.
Le service socio-éducatif recherche en outre le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
Article D442 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socio-culturelle et sportive au profit des détenus.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
Article D443 En savoir plus sur cet article...
Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
Article D444 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration, et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du garde des sceaux.
Article D445 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine les conditions dans lesquelles les détenus empruntent ou consultent les ouvrages de la bibliothèque.
Il doit notamment prévoir et favoriser, compte tenu des possibilités locales, les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
Article D446 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement si celui-ci est un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional.
Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Article D447 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Outre l'usage du récepteur individuel autorisé pour chaque détenu à l'article D. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision est organisée par l'administration.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective ; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audio-visuelles.
Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.
Article D448 En savoir plus sur cet article...
Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
Article D449 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
