Code de procédure pénale
Chemin :
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D186 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 13
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.
Article D187 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (V) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
Article D187-1 En savoir plus sur cet article...
Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
