Code général des impôts, CGI.
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I quater : Opérations réalisées sur les marchés à terme
Article 1649 bis C En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 V, VI Finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985
Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes.
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.
