Code de commerce
Chemin :
Section 2 : De la compétence.
Article R721-5 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
Article R721-6 En savoir plus sur cet article...
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
