Code de procédure pénale
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Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition
Article 544 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Article 545 En savoir plus sur cet article...
Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.
