Code de procédure pénale
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Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Article 240 En savoir plus sur cet article...
La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
Article 241 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 36 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
Article 242 En savoir plus sur cet article...
La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
