Code de procédure pénale
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Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Article 782 En savoir plus sur cet article...
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.
Article 783 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 130 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
