Code de procédure pénale
Chemin :
Titre VI : De la contrainte par corps
Article 755 (abrogé au 1 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Ordonnance 60-259 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Les règles sur l'exécution des mandats de justice fixées par les articles 124, 132 hormis la référence à l'article 133, et 134, alinéas 1er et 2, sont applicables à la contrainte par corps.
Article 756 (abrogé au 1 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 78 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.
Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
Article 757 (abrogé au 1 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.
