Code de procédure pénale
Chemin :
La durée de la contrainte judiciaire est fixée ainsi qu'il suit :
1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1.000 F sans excéder 3.000 F. ;
2° A dix jours, lorsque, supérieures à 3.000 F., elles n'excèdent pas 10.000 F. ;
3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 10.000 F., elles n'excèdent pas 20.000 F. ;
4° A un mois, lorsque, supérieures à 20.000 F., elles n'excèdent pas 40.000 F. ;
5° A deux mois, lorsque, supérieures à 40.000 F., elles n'excèdent pas 80.000 F. ;
6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80.000 F.
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte judiciaire qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.
Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution,
à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
