Code de procédure pénale
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Titre VI : De la contrainte par corps
Article D569 (abrogé au 1 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...
La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.
A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
Article D570 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés, sous réserve des dispositions de l'article D. 99.
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 119 à D. 145 ne sont pas applicables.
