Code des assurances
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Section I : Dispositions générales
Article R427-1 En savoir plus sur cet article...
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
Article R427-2 En savoir plus sur cet article...
Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;
5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.
1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;
5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.
Article R427-3 En savoir plus sur cet article...
La contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.
