Code du travail applicable à Mayotte.
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Le présent code du travail s'applique :
1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;
2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.
Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.
Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte
Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou l'état de santé ou le handicap.
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations, ou œuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application de l'article L. 000-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
