Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article D381-1 En savoir plus sur cet article...
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.
Article D381-2 En savoir plus sur cet article...
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
Article D381-3 En savoir plus sur cet article...
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.
Article D381-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.
