Code du travail

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Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.
Article R512-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code.

NOTA:

[ Voir le décret 79-891 du 17 octobre 1979. *]

La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.

Article R512-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.

Dans les quinze jours [*délai*] qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification [*délai*]. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le commissaire de la République. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut [*absence de recours*].

Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification [*délai*]. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.

Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.

Article R512-7 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.

Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil prépare un règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'installation du conseil [*délai*].

Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation [*condition*] par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du Conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire [*délai*].

A défaut d'établissement par l'assemblée générale d'un règlement intérieur dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, un règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Ce règlement est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Il est affiché dans les locaux du Conseil de prud'hommes.

Le règlement intérieur peut être modifié selon la procédure prévue au présent article.

Article R512-10 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans [*durée*].

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*] dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.

Article R512-11 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.

Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.

Article R512-12 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté [*matière*] pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

Article R512-13 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.

Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.

Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

Article R512-14 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel [*autorité compétente*], saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.

Article R512-15 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].

La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre [*date*].

Article R512-16 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration [*obligatoire*] entraîne sa démission de plein droit.

A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

Le procès-verbal est transmis dans la huitaine [*délai*] par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort [*procédure*]. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours [*délai*], le commissaire de la République et le procureur de la République.