Code de l'action sociale et des familles
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Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.
Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 qui est géré par un établissement public mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur général toutes informations concourant à l'évaluation du volume d'activité prévisionnelle du comptable public de l'établissement.
Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :
1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.
2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :
a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;
d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;
e) Un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
Lorsque la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;
h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;
i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;
3° Un dossier relatif aux personnels comportant :
a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
b) Si la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;
4° Un dossier financier comportant :
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;
b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;
d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;
e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;
f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ;
g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.
Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
