Code du travail

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Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.
Article R311-1 (abrogé au 25 juin 1987) En savoir plus sur cet article...

Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R311-2 (abrogé au 25 juin 1987) En savoir plus sur cet article...

En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.

Article R311-3 (abrogé au 25 juin 1987) En savoir plus sur cet article...

Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.

Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception [*délai*] à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.