Code du travail
Chemin :
Section 1 : Règles générales.
Article R122-1 En savoir plus sur cet article...
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Article R122-2 En savoir plus sur cet article...
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien [*licenciement*] entre le salarié et l'employeur.
Elle précise [*mentions*] en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article R122-3 En savoir plus sur cet article...
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date [*point de départ*] à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard [*limite*] dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais [*calcul*] prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Article R122-3-1 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
NOTA:
[*Nota - Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.*]
Article R122-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8.
Article R122-5 En savoir plus sur cet article...
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article R122-6 En savoir plus sur cet article...
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
