Code du travail

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Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,

en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après [*date*] :

1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.

L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;

2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,

l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel [*autorité compétente*].

Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3 [*date*].

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale,

à la demande soit du premier président de la cour d'appel,

soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile [*conditions quorum*]. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine [*délai*], par le président, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail [*autorité compétente*].