Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Chemin :
Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :
1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :
a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;
b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.
Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;
2° A titre temporaire :
Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
3° A titre exceptionnel :
Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.
L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.
Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.
Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.
L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :
a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :
Officiers :
55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.
Sous-officiers et soldats :
45 % des mêmes éléments.
Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;
b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :
Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.
Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.
Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :
1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;
2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.
En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.
Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.
L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :
1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;
2° Le médecin chef ou son représentant ;
3° Le médecin traitant de l'institution ;
4° L'agent comptable ;
5° Un délégué du ministre ;
6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.
