Code de la mutualité
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Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
Les articles R. 326-2 et R. 326-3 du code de la mutualité (ancien) ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2002-354 du 14 mars 2002.
Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.
Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
7. Le maximum des engagements par risque.
Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
