Code de la sécurité sociale.
Chemin :
- Partie législative
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L815-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Article L815-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
Article L815-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
Article L815-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.
Article L815-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
Article L815-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
