Code de la sécurité sociale.
Chemin :
Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Article D711-3 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
NOTA:
[*Nota : Décret 91-613 du 28 juin 1991 art. 9 I : les dispositions de l'article D711-3 sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.*]
