Code du travail

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INSPECTION DU TRAVAIL .

Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à l'hygiène des travailleurs.

Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis par les articles 153 et suivants du code de l'enseignement technique de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs.

Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.

Les règlements d'administration publique [*RAP*] nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.

Les infractions aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 341-3 (alinéa 2) et L. 341-7-1 ou les faits éventuellement constitutifs du préjudice causé au salarié sont constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail et par les officiers et agents de police judiciaire.

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont, en outre, compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux [*condition de forme*] transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 [*marchandage*] . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.