Code du travail

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Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
Article D822-1 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Dans les départements [*outre-mer*] de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du titre IV du livre II /M/ne sont pas applicables /M/DECR.0808 19-09-1974 : sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent chapitre//.

Article D822-2 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Dans les départements [*outre-mer*] de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les établissements autres que les entreprises de transport et les entreprises minières énumérées à l'article L. 822-1 doivent disposer d'un service médical agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué et fonctionnant dans les conditions ci-après.

Article D822-3 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit [*calcul*] :

a) Dans les établissements comprenant au plus [*effectifs*] dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.

La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.

b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :

une heure par mois pour dix salariés exposés.

Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.

c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :

vingt-cinq employés ou assimilés ;

quinze ouvriers ou assimilés ;

dix salariés de moins de dix huit ans [*majorité*].

Article D822-4 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures [*durée minimum*] par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet [*obligations*] .

Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.

Article D822-5 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,

par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.

Article D822-6 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.

Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.

Article D822-7 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent décret, sous le contrôle du comité d'entreprise.

Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.

Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.

Article D822-8 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle de l'organisme prévu à l'article précédent.

Article D822-9 (abrogé au 1 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année [*périodicité*] un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.

Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.