Code de procédure pénale
Chemin :
- Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 804 En savoir plus sur cet article...
A l'exception des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Article 805 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes :
"tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes :
"section détachée du tribunal de première instance" ;
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article 806 En savoir plus sur cet article...
Dans les territoires d'outre-mer, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain dans cette monnaie.
