Code de l'éducation
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Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L311-1 En savoir plus sur cet article...
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
Article L311-2 En savoir plus sur cet article...
L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.
Article L311-3 En savoir plus sur cet article...
Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
Article L311-4 En savoir plus sur cet article...
Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
Article L311-5 (abrogé au 8 novembre 2005) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 15 (V) JORF 24 avril 2005 en vigueur le 8 novembre 2005
Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.
Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.
NOTA:
NOTA : Loi 2005-380 2005-04-23 art. 15 : L'article L311-5 est abrogé à compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation. Cette installation a eu lieu le 8 novembre 2005.
Article L311-6 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
Article L311-7 En savoir plus sur cet article...
Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
