Code de procédure pénale
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Paragraphe 1er : Principes
Article D99 En savoir plus sur cet article...
Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi.
Article D100 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
Article D101 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (V) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
