Code général des collectivités territoriales

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Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : "la commune", "le préfet" et "le maire" sont remplacés respectivement par les mots : "la région", "le préfet de région" et "le président du conseil régional".