Code général des impôts, CGI.
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1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
Article 1089 A En savoir plus sur cet article...
Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.
Article 1089 B En savoir plus sur cet article...
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé des mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.
