Code de commerce

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Sous-section 1 : De l'inscription.

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

Chaque commission régionale d'inscription est composée de :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.

Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.

Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.